Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
68.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de délivrer le document prescrit par le troisième alinéa de l’article 6 ou, pour celui qui a reçu ce document, de le conserver ou de le garder à la disposition du ministre pendant la période prévue à cet article;
2°  de tenir le registre prescrit par le quatrième alinéa de l’article 6 ou de conserver ce registre ou de le garder à la disposition du ministre pendant la période prévue à cet article;
3°  de préparer le rapport prescrit par l’article 25;
4°  de conserver ou de garder à la disposition du ministre le registre d’exploitation et les annexes visés par l’article 50 pendant la période qui y est prévue;
5°  de préparer le rapport annuel prescrit par le premier alinéa de l’article 61.
D. 685-2013, a. 1.